NOR : MENE1916444A
arrêté du 5-6-2019 – J.O. du 23-6-2019
MENJ – DGESCO A2-1

Vu accord du 24-2-2009 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne ; protocole additionnel complémentaire à l’accord du 24-2-2009 du 6-5-2016 ; Code de l’éducation, notamment articles L. 331-1, D. 334-21, D. 334-23, D. 334-24 et D. 421-143-1 à D. 421-143-5 ; arrêtés du 16-7-2018 ; avis du CSE du 16-5-2019

Article 1 – Le dispositif franco-italien dénommé Esabac consiste en un parcours de formation spécifique, sanctionné à l’issue d’un examen unique par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat et du diplôme italien de l’Esame di Stato.

Cette double délivrance ouvre les mêmes droits à ses titulaires dans les deux pays, notamment un accès de droit à l’enseignement supérieur dans les conditions prévues par la législation de chacun des deux pays.

Le parcours de formation spécifique défini au présent article constitue, en application du Code de l’éducation, une section binationale.

Article 2 – Un parcours de formation intégrée est mis en place dans chaque lycée retenu pour ouvrir une section binationale Esabac.

En classe de seconde générale et technologique et en classes de première et terminale de la voie générale, le parcours de formation intégrée comporte un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes et un enseignement spécifique d’histoire-géographie dispensé en langue italienne.

En classes de première et terminale de la série Sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), le parcours de formation intégrée comporte un enseignement spécifique de langue, culture et communication et un enseignement technologique spécifique. Ces deux enseignements spécifiques sont dispensés en langue italienne.

Les enseignements spécifiques du parcours de formation intégrée doivent permettre aux élèves d’atteindre, dans la langue italienne, au moins le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Article 3 – Le programme de langue et littérature, le programme de langue, culture et communication et le programme de la partie histoire de l’histoire-géographie sont fixés conjointement par la France et l’Italie ; le programme de la partie géographie de l’histoire-géographie et le programme spécifique de technologie sont fixés par la France. Ces programmes sont publiés, pour ce qui concerne la partie française, par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 4 – Conformément à l’article 3 du présent arrêté, pour l’enseignement de la partie géographie de l’histoire-géographie, le programme de référence est le programme d’enseignement national en vigueur.

Article 5 – En classes de seconde générale et technologique, de première et terminale de la voie générale, les aménagements des enseignements dans les sections Esabac sont définis comme suit :

1° À l’enseignement d’histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d’histoire-géographie d’une durée de trois heures hebdomadaires en classe de seconde générale et technologique et de quatre heures hebdomadaires en classes de première et terminale de la voie générale ;

2° À l’enseignement de langue vivante A se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature italiennes d’une durée de quatre heures hebdomadaires.

Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à suivre un enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue italienne.

Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l’épreuve de langue vivante B. Pour ces élèves, en application de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d’une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l’enseignement optionnel de langue vivante C.

Article 6 – En classes de première et terminale STMG, les aménagements des enseignements dans les sections Esabac sont définis comme suit :

1° À l’enseignement technologique en langue vivante (ETLV) se substitue un enseignement technologique spécifique d’une durée de deux heures trente en classe de première et d’une durée de deux heures trente en classe de terminale

2° À l’enseignement de langue vivante A se substitue un enseignement spécifique de langue, culture et communication d’une durée de quatre heures hebdomadaires.

Article 7 – L’ouverture des sections Esabac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du recteur d’académie.

La liste des sections Esabac implantées dans les lycées français à l’étranger est établie par le ministre chargé de l’éducation, en accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et européennes.

Article 8 – La section Esabac est ouverte à l’entrée de la classe de seconde aux élèves susceptibles d’atteindre le niveau B1 du CECRL avant l’entrée en classe de première.

En application de l’article D. 421-143-3 du Code de l’éducation, le chef d’établissement établit la liste des élèves candidats à l’admission dans la section Esabac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l’admission sont définies par le ministre chargé de l’éducation.

L’admission en section Esabac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation.

Article 9 – Une partie du parcours de formation intégrée de la section Esabac peut s’effectuer dans le pays partenaire. Tout élève inscrit dans une section Esabac est inscrit de droit dans une section Esabac du pays partenaire, au niveau correspondant à celui dans lequel il serait inscrit dans le pays d’origine.

Article 10 – Les élèves scolarisés dans les sections Esabac choisissent, au moment de leur inscription à l’examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre de l’Esabac.

Article 11 – Les élèves scolarisés en voie générale et candidats à l’Esabac subissent les épreuves du baccalauréat telles qu’elles sont prévues par l’arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l’exception des épreuves d’histoire-géographie et de langue vivante A. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l’article 13 du présent arrêté.

En vue de l’obtention du baccalauréat général, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de langue vivante A et d’histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques de la manière suivante :

– la note obtenue à l’épreuve spécifique de langue et littérature italiennes en vue de l’obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu de langue vivante A ; elle est affectée du coefficient 15 ;

– la note attribuée à l’épreuve spécifique d’histoire-géographie en vue de l’obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu d’histoire-géographie ; elle est affectée du coefficient 15.

Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l’enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue italienne.

Les élèves scolarisés dans une section Esabac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de langue vivante B.

Article 12 – Les élèves scolarisés en série STMG candidats à l’Esabac subissent les épreuves de la série du baccalauréat concerné, telles qu’elles sont prévues par l’arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat technologique, à l’exception de l’épreuve de langue vivante A. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l’article 14 du présent arrêté.

En vue de l’obtention du baccalauréat technologique série STMG, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. À la note de langue vivante A se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :

– la note obtenue à l’épreuve spécifique de langue, culture et communication en vue de l’obtention du baccalauréat est affectée du coefficient 15 ;

– la note attribuée à l’épreuve technologique spécifique en vue de l’obtention du baccalauréat est affectée d’un coefficient 10.

Article 13 – Pour les candidats au baccalauréat général, l’épreuve spécifique d’histoire-géographie consiste en une épreuve commune de contrôle continu organisée à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale, en langue italienne. Cette épreuve spécifique a une durée de cinq heures Elle se compose de deux parties : la partie histoire et la partie géographie, qui donnent lieu à l’attribution de deux notes distinctes. En vue de l’obtention du baccalauréat, le total de ces deux notes, affecté du coefficient de la note de de contrôle continu d’histoire-géographie du candidat, est pris en compte au titre de l’évaluation d’histoire-géographie. En vue de l’obtention de l’Esame di Stato, seule la note de la partie histoire est prise en compte.

Pour les candidats au baccalauréat général, l’évaluation spécifique de langue et littérature italiennes consiste en une épreuve commune de contrôle continu, comportant une composition écrite en langue italienne, d’une durée de quatre heures, et une interrogation orale en langue italienne d’une durée de vingt minutes et précédée d’un temps de préparation de vingt minutes. La composition écrite se déroule à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale. L’interrogation orale se déroule au cours du troisième trimestre de la classe de terminale. Ces épreuves donnent lieu à l’attribution d’une note pour l’épreuve écrite et d’une note pour l’épreuve orale. En vue de l’obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale est affectée d’un coefficient 15.

Article 14 – Pour les candidats au baccalauréat technologique, l’épreuve technologique spécifique consiste en une épreuve orale de vingt minutes en langue italienne organisée à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale. En vue de l’obtention du baccalauréat, cette note, affectée du coefficient 10, s’ajoute aux notes prises en compte pour l’obtention du baccalauréat technologique série STMG.

Pour les candidats au baccalauréat technologique, l’évaluation spécifique de langue, culture et communication consiste en une épreuve commune de contrôle continu, comportant une composition écrite en langue italienne, d’une durée de quatre heures, et une interrogation orale en langue italienne d’une durée de vingt minutes et précédée d’un temps de préparation de vingt minutes. La composition écrite se déroule à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale. L’interrogation orale se déroule au cours du troisième trimestre de la classe de terminale. Ces épreuves donnent lieu à l’attribution d’une note pour l’épreuve écrite et d’une note pour l’épreuve orale. En vue de l’obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale est affectée d’un coefficient 15.

Article 15 – La délivrance de l’Esame di Stato est subordonnée à :

– la réussite à l’examen du baccalauréat ;

– l’obtention d’une note moyenne aux épreuves spécifiques au moins égale à 10 sur 20 à l’issue du premier groupe d’épreuves.

Dans la voie générale, cette note moyenne est la moyenne entre la note d’histoire-géographie et la moyenne des notes aux épreuves écrite et orale de langue et littérature italiennes. Il n’y a pas d’obligation d’obtenir séparément la moyenne en histoire-géographie et en langue et littérature italiennes.

Dans la série Sciences et technologies du management et de la gestion, cette note moyenne est la moyenne entre la note de l’épreuve technologique spécifique et la moyenne des notes aux épreuves écrite et orale de langue, culture et communication. Il n’y a pas d’obligation d’obtenir séparément la moyenne pour l’épreuve technologique spécifique et en langue, culture et communication.

Article 16 – Les candidats peuvent prétendre à l’attribution de la Lode lors de la délivrance de l’Esame di Stato.

Les modalités d’attribution de la Lode prennent appui sur une table de correspondance figurant en annexe du présent arrêté.

Article 17 – Les disciplines spécifiques peuvent faire l’objet d’épreuves de remplacement dans les conditions prévues par l’article 12 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.

Article 18 – Pour les épreuves spécifiques, les examinateurs et correcteurs, membres du jury, sont des professeurs de lycée d’enseignement général et technologique enseignant l’italien, l’histoire-géographie, l’économie-gestion et le management.

Le jury d’examen peut accueillir un observateur du pays partenaire, à l’initiative de ce dernier. Il s’agit d’un enseignant ou membre de corps d’inspection de l’une des disciplines faisant l’objet des épreuves spécifiques.

Article 19 – Un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement italien et inscrit dans le cadre du dispositif Esabac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat à l’issue de l’examen organisé par les autorités italiennes en application de l’accord franco-italien et de son protocole additionnel susvisés, si :

– il est reçu à l’examen de l’Esame di Stato ;

– il obtient au moins la note de 12 sur 20 à la partie spécifique de l’examen.

Pour les candidats de liceo, la note obtenue à la partie spécifique de l’examen est la moyenne de la note de l’épreuve d’histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature française.

Pour les candidats d’istituto tecnico, la note obtenue à la partie spécifique de l’examen est la moyenne de la note de l’épreuve d’histoire et de la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue, culture et communication.

Une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la réglementation du baccalauréat général et du baccalauréat technologique. Ces conditions sont rappelées en annexe du présent arrêté.

Les équivalences pour les deux enseignements de spécialité du baccalauréat général sont définies conformément au tableau de correspondance en annexe II du présent arrêté. L’autorité éducative compétente détermine, sur la base de la règlementation en vigueur, les deux enseignements de spécialité du baccalauréat général mentionnés sur le diplôme qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d’enseignement italien, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté.

La série du baccalauréat technologique est définie conformément au tableau de correspondance en annexe II du présent arrêté.

Article 20 – Un certificat de scolarité, attestant le suivi des enseignements spécifiques, est délivré aux élèves qui en font la demande.

Article 21 – Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat général. A compter de cette session, les candidats ayant échoué à l’examen peuvent conserver les notes des épreuves spécifiques conformément aux dispositions transitoires prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l’arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de l’Esame di Stato.

Article 22 – Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2019

Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart