Diplômes du baccalauréat et du Bachillerato
NOR : MENE1916443A
arrêté du 5-6-2019 – J.O. du 23-6-2019
MENJ – DGESCO A2-1
Vu accord du 10-1-2008 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume d’Espagne ; Code de l’éducation, notamment articles L. 331-1, D. 334-18, D. 334-21, D. 334-23, D. 334-24 et D. 421-143 (1°) à D. 421-143 (5°) ; arrêtés du 16-7-2018 ; avis du CSE du 16-5-2019
Article 1 – Il est créé un dispositif franco-espagnol dénommé Bachibac consistant en un parcours de formation spécifique, sanctionné, à l’issue d’un examen unique, par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat général et du diplôme espagnol du Bachillerato.
Les diplômes du baccalauréat et du Bachillerato confèrent aux élèves qui les obtiennent le droit d’accéder à l’enseignement supérieur français et à l’enseignement supérieur espagnol dans les conditions prévues par la législation des deux pays.
Le parcours de formation spécifique défini par le présent arrêté constitue, en application du code de l’éducation, une section binationale.
Article 2 – Le parcours de formation spécifique défini par le présent arrêté est mis en place dans les classes de seconde, première et terminale de la voie générale au lycée.
Ce parcours de formation comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature espagnoles et d’histoire-géographie en classes de première et de terminale.
Les enseignements de ce parcours de formation doivent permettre d’atteindre au moins le niveau B2 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).
Article 3 – Le programme de langue et littérature espagnoles et le programme de la partie histoire de l’enseignement d’histoire-géographie pour les classes de première et terminale sont fixés conjointement par la France et l’Espagne ; les programmes de langue vivante A et d’histoire-géographie pour la classe de seconde ainsi que le programme de la partie géographie de l’enseignement d’histoire-géographie pour les classes de première et terminale sont fixés par la France.
Ces programmes sont publiés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.
Article 4 – Conformément à l’article 3 du présent arrêté, pour l’enseignement de la partie géographie de l’histoire-géographie, le programme de référence est le programme d’enseignement national en vigueur.
Article 5 – En classes de seconde, de première et terminale, les aménagements des enseignements dans les sections Bachibac sont définis comme suit :
1° En classe de seconde :
– l’histoire-géographie fait l’objet d’un enseignement d’une durée de trois heures hebdomadaires, dispensé en langue espagnole ;
– la langue vivante A fait l’objet d’un enseignement d’une durée de quatre heures hebdomadaires.
2° En classes de première et terminale :
– à l’enseignement d’histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d’histoire-géographie d’une durée de quatre heures hebdomadaires, dispensé en langue espagnole pendant trois heures hebdomadaires au moins ;
– à l’enseignement de langue vivante A se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature espagnoles d’une durée de quatre heures hebdomadaires, dispensé en langue espagnole.
Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à suivre un enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue espagnole.
Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l’épreuve de langue vivante B.
Pour ces élèves, en application de l’arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d’une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l’enseignement optionnel de langue vivante C.
Article 6 – L’ouverture des sections Bachibac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du recteur d’académie.
La liste des sections Bachibac implantées dans les lycées français à l’étranger est établie par le ministre chargé de l’éducation, en accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et européennes.
Article 7 – La section Bachibac est ouverte :
– à l’entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d’atteindre le niveau B1 du CECRL avant l’entrée en classe de première ;
– directement à l’entrée en classe de première, aux élèves ayant atteint le niveau B1 du CECRL.
En application de l’article D. 421-143 (3°) du Code de l’éducation, le chef d’établissement établit la liste des élèves candidats à l’admission dans la section Bachibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l’admission sont définies par le ministre chargé de l’éducation.
Article 8 – Les élèves scolarisés dans les sections Bachibac choisissent, au moment de leur inscription à l’examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre du Bachibac.
Article 9 – Les candidats au Bachibac subissent les épreuves du baccalauréat concerné, telles qu’elles sont prévues par l’arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l’exception des épreuves de contrôle continu d’histoire-géographie et de langue vivante A. Ils subissent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l’article 10 du présent arrêté.
En vue de l’obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de contrôle continu de langue vivante A et d’histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :
– la note obtenue à l’épreuve spécifique de langue et littérature espagnoles en vue de l’obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu de langue vivante A ; elle est affectée d’un coefficient 15.
– la note attribuée à l’épreuve spécifique d’histoire-géographie en vue de l’obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu d’histoire-géographie; elle est affectée d’un coefficient 15.
Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de l’enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue espagnole.
Les élèves scolarisés dans une section Bachibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de langue vivante régionale en langue vivante B.
Article 10 – L’évaluation spécifique d’histoire-géographie consiste en une épreuve commune de contrôle continu organisée à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale, en langue espagnole. Cette épreuve spécifique a une durée de cinq heures. Une note globale, affectée du coefficient 15, est prise en compte en vue de l’obtention du baccalauréat au titre de l’évaluation d’histoire-géographie et, en vue de l’obtention du Bachillerato, pour la seule partie histoire de l’épreuve.
L’évaluation spécifique de langue et littérature espagnoles consiste en une épreuve commune de contrôle continu, comportant une composition écrite en langue espagnole, d’une durée de quatre heures, et une interrogation orale en langue espagnole d’une durée de vingt minutes. La composition écrite se déroule à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale. L’interrogation orale se déroule au cours du troisième trimestre de la classe de terminale.
Ces épreuves donnent lieu à l’attribution d’une note pour l’épreuve écrite et d’une note pour l’épreuve orale. En vue de l’obtention du baccalauréat, la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale est affectée d’un coefficient 15.
Article 11 – La délivrance du Bachillerato est subordonnée à :
– la réussite à l’examen du baccalauréat ;
– l’obtention d’une note moyenne aux épreuves écrite et orale de langue et littérature espagnoles au moins égale à 10/20 ;
– l’obtention d’une note moyenne spécifique au moins égale à 10/20 ; cette note moyenne spécifique est la moyenne de la note d’histoire et de la note moyenne de langue et littérature espagnoles définie au précédent alinéa.
Article 12 – Pour les candidats scolarisés dans les établissements français, la moyenne générale obtenue à l’examen du Bachillerato, qui est noté sur 10 points, est la moyenne générale obtenue au baccalauréat divisée par deux. La série du Bachillerato est définie conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté.
Article 13 – Les disciplines spécifiques peuvent faire l’objet d’épreuves de remplacement dans les conditions prévues par l’article 12 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.
Article 14 – Pour les épreuves spécifiques, les examinateurs et correcteurs, membres du jury, sont des professeurs de lycée d’enseignement général et technologique enseignant l’espagnol et l’histoire-géographie.
Des représentants de l’Espagne, enseignants ou inspecteurs pédagogiques du système éducatif espagnol, qui ont été désignés par le recteur de l’académie, peuvent participer à l’évaluation ou au jury des épreuves spécifiques.
Par ailleurs, des représentants de l’Espagne, enseignants ou inspecteurs pédagogiques du système éducatif espagnol, peuvent assister à l’évaluation ou au jury des épreuves spécifiques en tant qu’observateurs.
Article 15 – Les sujets des épreuves spécifiques écrites sont élaborés conjointement par l’inspection générale de l’éducation nationale et par les représentants de l’Espagne selon les modalités prévues à l’article D. 334-18 du Code de l’éducation.
Article 16 – Un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement espagnol et inscrit dans le cadre du dispositif Bachibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat général, à l’issue de l’examen organisé par les autorités espagnoles en application de l’accord franco-espagnol susvisé:
– s’il est reçu à l’examen du Bachillerato ;
– s’il obtient au moins la note de 5 sur 10 à la partie spécifique de l’examen ;
– s’il obtient au moins la note de 5 sur 10 à la partie de langue et littérature françaises de l’examen.
Pour ce candidat :
– la note obtenue à la partie de langue et littérature françaises s’obtient en effectuant la moyenne des notes obtenues aux épreuves écrite et orale de langue et littérature françaises ;
– la note obtenue à la partie spécifique de l’examen s’obtient en effectuant la moyenne de la note de l’épreuve d’histoire et de la note de la partie de langue et littérature françaises ;
– la moyenne à l’examen du baccalauréat est obtenue conformément à la formule suivante :
N1 = 2 × ([N2 × 0,7] + [N3 × 0,3])
Avec :
N1 = moyenne obtenue à l’examen du baccalauréat.
N2 = moyenne obtenue à l’examen du Bachillerato.
N3 = note à la partie spécifique de l’examen :
– une mention peut être attribuée dans les conditions prévues par la réglementation du baccalauréat général ;
– les équivalences pour les deux enseignements de spécialité du baccalauréat général sont définies conformément au tableau de correspondance en annexe du présent arrêté. L’autorité éducative compétente détermine, sur la base de la règlementation en vigueur, les deux enseignements de spécialité du baccalauréat général mentionnés sur le diplôme qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d’enseignement espagnol, conformément aux critères définis en annexe du présent arrêté.
Article 17 – Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande.
Article 18 – Une partie du parcours de formation intégrée de la section Bachibac peut s’effectuer dans le pays partenaire. Tout élève inscrit dans une section Bachibac est inscrit de droit dans une section Bachibac du pays partenaire, au niveau correspondant à celui dans lequel il serait inscrit dans le pays d’origine.
Article 19 – Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat général. À compter de cette session, les candidats ayant échoué à l’examen peuvent conserver les notes des épreuves spécifiques conformément aux dispositions transitoires prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l’arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme du Bachillerato.
Article 20 – Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 5 juin 2019
Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart