Publié : 3 septembre 2019

Texte réglementaire - Dispositif Abibac

Diplômes du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife
NOR : MENE1916442A
arrêté du 5-6-2019 - J.O. du 23-6-2019
MENJ - DGESCO A2-1

Vu accord du 31-5-1994 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne ; arrangement administratif du 11-5-2006 ; Code de l’éducation, notamment ses articles L. 331-1, D. 334-18, D. 334-21, D. 334-23, D. 334-24 et D. 421-143 (1°) à D. 421-143 (5°) ; arrêtés du 16-7-2018 ; avis du CSE du 16-5-2019

Article 1 - Le dispositif franco-allemand Abibac consistant en un parcours de formation spécifique sanctionné, à l’issue d’un examen unique, par la délivrance simultanée du diplôme français du baccalauréat général et du diplôme allemand de la Allgemeine Hochschulreife est défini par le présent arrêté.

Les diplômes du baccalauréat et de la Allgemeine Hochschulreife confèrent aux élèves qui les obtiennent le droit d’accéder à l’enseignement supérieur français et à l’enseignement supérieur allemand dans les conditions prévues par la législation des deux pays.

Le parcours de formation spécifique défini par le présent arrêté constitue, en application du Code de l’éducation, une section binationale.

Article 2 - Ce parcours de formation spécifique est organisé dans les classes de seconde, première et terminale de la voie générale au lycée.

Ce parcours de formation comporte des enseignements spécifiques de langue et littérature allemandes et d’histoire-géographie.

Les enseignements de ce parcours de formation visent les niveaux de compétences suivants du cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL) :

- C1 dans les activités langagières de compréhension de l’oral et de l’écrit ;

- au moins B2 pour les autres compétences.

Article 3 - Le programme de langue et littérature allemandes et le programme de la partie histoire de l’histoire-géographie pour les classes de seconde, de première et terminale sont fixés conjointement par la France et l’Allemagne ; celui de la partie géographie est fixé par la France. Ils sont publiés par arrêté du ministre chargé de l’éducation.

Article 4 - Conformément à l’article 3 du présent arrêté, pour l’enseignement de la partie géographie de l’histoire-géographie, le programme de référence est le programme d’enseignement national en vigueur.

Article 5 - En classes de seconde, de première et terminale, les aménagements des enseignements dans les sections Abibac sont définis comme suit :

1° À l’enseignement d’histoire-géographie se substitue un enseignement spécifique d’histoire-géographie :

- d’une durée de trois heures hebdomadaires en classe de seconde, et de quatre heures hebdomadaires en classes de première et terminale ;

- dispensé en langue allemande.

2° À l’enseignement de langue vivante A se substitue un enseignement spécifique de langue et littérature allemandes :

- d’une durée de six heures hebdomadaires ;

- dispensé en langue allemande.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à suivre un enseignement de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue allemande.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à suivre un enseignement de langue vivante régionale en langue vivante B.

Pour ces élèves, en application de l’arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif à l’organisation et aux horaires des enseignements du cycle terminal des lycées, sanctionnés par le baccalauréat général, le choix d’une langue vivante régionale reste autorisé au titre de l’enseignement optionnel de langue vivante C.

Article 6 - L’ouverture des sections Abibac sur le territoire français est décidée par le ministre chargé de l’éducation, sur proposition du recteur d’académie.

La liste des sections Abibac implantées dans les lycées français à l’étranger est établie par le ministre chargé de l’éducation, en accord avec le ministre chargé des affaires étrangères et européennes.

Article 7 - La section Abibac est ouverte, à l’entrée en classe de seconde, aux élèves susceptibles d’atteindre le niveau B1 du CECRL avant l’entrée en classe de première.

En application de l’article D. 421-143 (3°) du Code de l’éducation, le chef d’établissement établit la liste des élèves candidats à l’admission dans la section Abibac, au regard de leurs compétences linguistiques, afin de la proposer au directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie. Les modalités de vérification du niveau de langue requis pour l’admission sont définies par le ministre chargé de l’éducation.

L’admission en section Abibac est possible en classe de première dans les conditions fixées par le ministre chargé de l’éducation.

Article 8 - Les élèves scolarisés dans les sections Abibac choisissent, au moment de leur inscription à l’examen du baccalauréat, de se présenter, ou non, au titre de l’Abibac.

Article 9 - Les candidats à l’Abibac passent les épreuves du baccalauréat telles qu’elles sont prévues par l’arrêté du 16 juillet 2018 susvisé relatif aux épreuves du baccalauréat général, à l’exception des épreuves communes de contrôle continu d’histoire-géographie et de langue vivante A. Ils passent également les épreuves spécifiques définies par les dispositions de l’article 10 du présent arrêté.

En vue de l’obtention du baccalauréat, la moyenne du candidat est établie selon la réglementation en vigueur. Aux notes de contrôle continu de langue vivante A et d’histoire-géographie se substituent les notes obtenues aux épreuves spécifiques, de la manière suivante :

- la note obtenue à l’épreuve spécifique écrite de langue et littérature allemandes en vue de l’obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu de langue vivante A ; elle est affectée du coefficient 15 ;

- la note attribuée à l’épreuve spécifique d’histoire-géographie en vue de l’obtention du baccalauréat est prise en compte au titre de la note de contrôle continu d’histoire-géographie ; elle est affectée du coefficient 15.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à passer une épreuve de spécialité langues, littératures, cultures étrangères et régionales en langue allemande.

Les élèves scolarisés dans une section Abibac ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante régionale au titre de l’épreuve de langue vivante B.

Article 10 -

I. L’évaluation spécifique d’histoire-géographie se compose de deux parties : la première partie porte sur l’une des deux disciplines, la seconde partie porte sur la discipline qui n’a pas fait l’objet d’une évaluation à la première partie. L’épreuve spécifique d’histoire-géographie consiste en une épreuve commune de contrôle continu organisée à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale, en langue allemande. Cette épreuve spécifique a une durée de cinq heures.

En vue de l’obtention du baccalauréat, les deux parties de l’épreuve spécifique sont évaluées et donnent lieu à l’attribution d’une note globale.

En vue de l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife, l’évaluation spécifique prend en compte la note de la première partie de l’épreuve spécifique ainsi qu’une moyenne recueillie dans le cadre d’un contrôle continu. Cette moyenne porte sur la discipline qui n’a pas été évaluée en première partie de l’épreuve spécifique.

La note obtenue en première partie de l’épreuve spécifique et la moyenne des notes recueillies dans le cadre d’un contrôle continu comptent respectivement pour moitié dans le calcul de la note globale d’histoire-géographie.

II. L’évaluation spécifique de langue et littérature allemandes consiste en une épreuve commune de contrôle continu, comportant une composition écrite en langue allemande, d’une durée de cinq heures, et une interrogation orale en langue allemande d’une durée de trente minutes. La composition écrite se déroule à la même période que les autres épreuves de contrôle continu de la classe de terminale. L’interrogation orale se déroule au cours du troisième trimestre de la classe de terminale.

L’évaluation de l’épreuve écrite de langue et littérature allemandes donne lieu à l’attribution de deux notes séparées, l’une en vue de l’obtention du baccalauréat qui est affectée du coefficient de l’épreuve de langue vivante A à laquelle elle se substitue, et l’autre en vue de l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife. L’évaluation de l’épreuve orale de langue et littérature allemandes donne lieu à l’attribution d’une seule note.

Article 11 - La délivrance de la Allgemeine Hochschulreife est subordonnée à :

- la réussite à l’examen du baccalauréat ;

- la réussite à la partie en langue allemande de l’examen.

Le candidat réussit la partie en langue allemande de l’examen s’il obtient une note moyenne suffisante au regard du système de notation allemand à la partie en langue allemande. Pour le calcul de cette note moyenne, les coefficients suivants sont appliqués :

- la note attribuée à l’épreuve écrite de langue et littérature allemandes en vue de l’obtention de la Allgemeine Hochschulreife est affectée du coefficient 1 ;

- la note obtenue à l’épreuve orale de langue et littérature allemandes est affectée du coefficient 1 ;

- la note globale d’histoire-géographie, arrêtée à partir de la note obtenue à la première partie de l’épreuve spécifique et de la moyenne des notes recueillies en contrôle continu, est affectée du coefficient 2.

Article 12 - La note moyenne portée sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement français est la moyenne des deux notes partielles définies ci-dessous.

La première note partielle est la note moyenne à la partie en langue allemande de l’examen telle qu’elle est définie à l’article 11 du présent arrêté.

La seconde note partielle est la note moyenne obtenue au baccalauréat. Celle-ci est transposée dans le système de notation allemand conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté.

Conformément aux grilles de conversion figurant en annexe III du présent arrêté, les résultats des candidats scolarisés dans les établissements d’enseignement français sont traduits en points selon la grille élaborée par la Kultusministerkonferenz et portés sur le diplôme de la Allgemeine Hochschulreife.

Article 13 - Les disciplines spécifiques peuvent faire l’objet d’épreuves de remplacement dans les conditions prévues par l’article 12 de l’arrêté du 16 juillet 2018 relatif aux modalités d’organisation du contrôle continu pour l’évaluation des enseignements dispensés dans les classes conduisant au baccalauréat général et au baccalauréat technologique.

Article 14 - S’agissant des évaluations spécifiques, le jury d’examen se compose des membres suivants :

- le responsable de la partie en langue allemande de l’examen mandaté par la conférence permanente des ministres de l’éducation et des affaires culturelles des Länder de la République fédérale d’Allemagne, ou son représentant, agissant en qualité de président du jury de l’Abitur ;

- un représentant mandaté par le recteur compétent ;

- les professeurs qui ont corrigé et noté les épreuves des matières spécifiques.

Article 15 - Les sujets des épreuves spécifiques écrites sont élaborés selon les modalités prévues à l’article D.334-18 du Code de l’éducation. Les sujets de l’épreuve écrite de langues et littérature sont validés par l’inspection générale. Des réunions régulières de concertation entre la partie française et allemande permettent une régulation.

Article 16 - Le diplôme du baccalauréat général est délivré, dans les conditions décrites par le présent arrêté, aux candidats scolarisés dans un établissement d’enseignement allemand inscrits dans le cadre du dispositif Abibac. Ces candidats peuvent prétendre à l’attribution d’une mention.

Un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand et inscrit dans le cadre du dispositif Abibac se voit délivrer le diplôme du baccalauréat, à l’issue de l’examen organisé par les autorités allemandes en application des accords franco-allemands susvisés, si :

- il réussit l’ensemble des épreuves de la Allgemeine Hochschulreife ;

- la moyenne des quatre notes qu’il obtient pour la partie en langue française de l’examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) est supérieure ou égale à 10/20 dans le système de notation français.

L’autorité éducative allemande compétente détermine, sur la base du règlement de la Allgemeine Hochschulreife en vigueur dans chaque Land, les deux enseignements de spécialité du baccalauréat français qui est délivré à un élève scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand, conformément aux critères définis en annexe II du présent arrêté.

La mention portée sur le diplôme du baccalauréat délivré à un candidat scolarisé dans un établissement d’enseignement allemand est déterminée en considérant la moyenne des six notes suivantes, transposées dans le système de notation français conformément à la grille de conversion figurant en annexe I du présent arrêté :

- les quatre notes obtenues pour la partie en langue française de l’examen (français écrit et oral, histoire et autre discipline de sciences sociales) ;

- les notes obtenues dans deux autres matières de la Allgemeine Hochschulreife, définies par le président du jury du baccalauréat, les disciplines mentionnées en annexe étant retenus en priorité pour la détermination des deux enseignements de spécialité de l’élève.

Article 17 - Un certificat de scolarité attestant notamment des enseignements particuliers suivis est délivré aux élèves qui en font la demande.

Article 18 - Une partie du parcours de formation intégrée de la section Abibac peut s’effectuer dans le pays partenaire. Tout élève inscrit dans une section Abibac est inscrit de droit dans une section Abibac du pays partenaire, au niveau correspondant à celui dans lequel il serait inscrit dans le pays d’origine.

Article 19 - Le présent arrêté est applicable à compter de la session 2021 du baccalauréat général. À compter de cette session, les candidats ayant échoué à l’examen peuvent conserver les notes des épreuves spécifiques conformément aux dispositions transitoires prévues par arrêté du ministre chargé de l’éducation nationale. Est abrogé, à compter de son entrée en vigueur, l’arrêté du 2 juin 2010 relatif à la double délivrance du diplôme du baccalauréat et du diplôme de la Allgemeine Hochschulreife.

Article 20 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 5 juin 2019

Pour le ministre de l’Éducation nationale et de la Jeunesse, et par délégation,
Le directeur général de l’enseignement scolaire,
Jean-Marc Huart